Les dons manuels ne sont pas, en principe, soumis à une quelconque imposition lors de leur réalisation (par exemple : remise matérielle d’une somme d’argent, d’objets, de valeurs mobilières...). Cependant, des droits de donation sont perçus lorsque notamment ces dons sont révélés volontairement par leur bénéficiaire (le donataire) à l’administration fiscale.Un cas de figure qui fait l’objet de vifs débats, soulevant la question suivante : la révélation faite à l’administration fiscale par le donataire peut-elle être également subie ?Jusqu’à présent, l’administration fiscale (et la Cour de cassation) considérait que la découverte d’un don manuel à l’occasion d’un contrôle fiscal emportait révélation de ce dernier, ce qui déclenchait mécaniquement une taxation du don aux droits de donation. Or cette approche a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a considéré qu’une telle interprétation conduisait à une taxation imprévisible dans la mesure où elle était conditionnée à la réalisation d’un contrôle fiscal.Prenant acte de la décision de la CEDH, la Cour de cassation a ajusté sa jurisprudence et juge désormais que la découverte d’un don manuel dans le cadre d’un contrôle fiscal n’entraîne pas l’exigibilité des droits de donation, faute d’une révélation spontanée de la part du donataire.Mais l’administration fiscale, ne l’entendant pas de cette oreille, tout en reprenant la solution de la Cour de cassation, en a aussitôt limité la portée en se fondant sur un jugement rendu récemment par le Tribunal de grande instance de Limoges. Ce jugement admet qu’il y a bien une révélation spontanée lorsque le contribuable contrôlé répond à l’administration fiscale qui l’a interrogé sur la nature des produits exceptionnels qu’elle a découverts.Cela conduit à effectuer une distinction importante. Si le contribuable est obligé de présenter à l’administration des documents relatifs au don manuel lors d’un contrôle fiscal, cela n’emporte pas révélation. En revanche, le contribuable qui répond à sa demande dans le cadre du contrôle et qui mentionne l’existence de ce don vaut révélation.