Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État. Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ? Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.