Provisions pour créances douteuses

Marion Beurel
, Les Echos Publishing - 26/08/2016

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Lorsque le paiement d'une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l'entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».

Lorsque le paiement d'une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l'entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».

Provisions pour créances douteuses
  Événements en cours
Des événements en cours à la clôture de l'exercice doivent rendre la perte probable.
Outre le fait que la créance doit obligatoirement être inscrite à l'actif du bilan et résulter d'une gestion commerciale normale de l'entreprise, la déduction d'une provision pour créance douteuse suppose notamment que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent la perte probable. Seule la situation au jour de la clôture de l'exercice doit être prise en compte pour apprécier la probabilité de la perte. Une provision ne peut donc pas trouver son origine dans un événement prenant naissance après la clôture de l'exercice.
  Perte nettement précisée
Une entreprise peut recourir à la méthode statistique pour calculer le montant de la provision.
Le risque de non-recouvrement doit être « nettement précisé » quant à sa nature et à son montant.

Nature de la perte

L'entreprise doit préciser les créances qui font l'objet d'une provision et justifier les motifs qui les rendent douteuses. La justification doit être apportée créance par créance. Cela signifie que l'entreprise ne peut pas demander la déduction des provisions destinées à couvrir le risque général de non-recouvrement de l'ensemble de ses créances.

Montant de la perte

Le montant de la provision ne doit pas dépasser le montant de la créance ou de la fraction dont le recouvrement est compromis. En revanche, l'entreprise peut déduire une provision pour un montant moins élevé. La TVA étant intégralement récupérable en cas d'impayé, la provision doit être limitée au montant hors taxes de la créance.Le montant de la provision doit, par ailleurs, être évalué avec une précision suffisante. C'est pourquoi il ne peut pas être déterminé par un mode de calcul global et forfaitaire, tel que l'application de pourcentages arbitraires au montant total des créances à recouvrer ou au montant du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Toutefois, la jurisprudence admet le recours à une méthode d'évaluation statistique, par catégorie de créances, dès lors que cette méthode se justifie au regard de l'activité de l'entreprise (nombre important de clients, faible valeur unitaire des produits...). En effet, cette méthode doit être tirée de l'expérience de l'entreprise et établie d'après un ensemble d'opérations homogènes, permettant de déterminer avec précision le montant probable de la perte.À cet égard, le Conseil d'État a rappelé, dans sa décision du 17 février 2016 (n° 377415), que l'existence de créances douteuses ne peut pas se justifier sur la base d'éléments statistiques ne se rattachant pas à un événement en cours à la clôture de l'exercice (incidents de paiement, relances infructueuses...).
  Formalités
Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées.
Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées. Les provisions constituées dans les comptes d'un exercice devant être déduites au titre de ce même exercice.Elles doivent, par ailleurs, figurer sur le tableau des provisions n° 2056 (régime réel normal) ou n° 2033-D (régime simplifié), à joindre à la déclaration de résultats de l'exercice. À défaut de produire le tableau ou en cas de renseignements incomplets ou inexacts, l'entreprise encourt une amende. Cette amende étant due au titre de l'exercice où l'infraction a été relevée.
  Créances irrécouvrables
Une créance douteuse ne doit pas être confondue avec une créance irrécouvrable.
Les entreprises confrontées aux difficultés financières de leurs débiteurs doivent parfois déterminer s'il s'agit de créances douteuses, à comptabiliser en provision, ou de créances irrécouvrables, pour lesquelles elles doivent constater une charge définitive.Lorsqu'une créance est devenue irrécouvrable, elle constitue, en principe, une charge déductible des résultats de l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel la perte est certaine.Mais cette notion de perte définitive n'est pas toujours aisée à appréhender. Si l'ancienneté d'une créance ou l'encaissement d'un chèque sans provision constituent des indices, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère définitif de la perte de la créance. En revanche, l'administration fiscale considère que lorsque le débiteur a disparu sans laisser d'adresse ou que le chèque est volé, la créance est irrécouvrable.
  Le cas de la procédure collective
L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur justifie la constitution d'une provision pour créance douteuse.
Le simple fait qu'une procédure collective soit ouverte à l'encontre d'un débiteur ne suffit pas à rendre la créance détenue sur lui définitivement irrécouvrable. Mais le risque de non-recouvrement de la créance lié à la situation de ce débiteur justifie que l'entreprise constate une provision pour créance douteuse. En revanche, les juges estiment qu'une entreprise peut constater la perte partielle d'une créance si le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et qu'un plan d'apurement de ses créances prévoit le règlement d'une partie seulement de la créance en cause.